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02Cadeaux et chèques-cadeaux : à quelles conditions ?Comme dans la chanson de Benabar, après 35 ans de loyaux services, un travailleur quitte l’entreprise. À cette occasion, comme à d’autres (mariage, naissance, etc.) de nombreuses entreprises ont pour habitude d’octroyer des cadeaux ou chèques-cadeaux. Ce type de cadeaux permet à l’entreprise d’exprimer sa sympathie aux membres de son personnel à l’occasion d’événements particuliers, notamment les fêtes de fin d’année. La question se pose de savoir jusque à quelles conditions ce type de cadeaux pourra être exonéré d’impôts et de cotisations de sécurité sociale. Les cadeaux qui sont accordés par l’employeur au travailleur constituent en principe un avantage de toute nature et sont, en conséquence, imposables. Dans des cas exceptionnels seulement, ils seront considérés comme un avantage social et seront alors exonérés d’impôts. Seront considérés comme " avantages sociaux " :
Et les chèques-cadeaux ? Les chèques-cadeaux, les chèques-surprises et chèques-culture sont considérés comme des avantages sociaux exonérés d’impôts, à condition :
Les chèques-cadeaux, les chèques-surprises et les chèques-culture qui ne répondent pas à ces conditions ainsi que tous les autres chèques, bons d’achat, etc. ne sont pas considérés comme des avantages sociaux mais comme des avantages de toute nature qui sont dès lors imposables. Dans la mesure où le cadeau ou le chèque-cadeau est considéré comme un avantage social, l’employeur ne peut le déduire à titre de frais professionnels que dans des conditions extrêmement strictes. Les cadeaux en nature, en espèce ou sous la forme de chèques-cadeaux sont ainsi déductibles moyennant le respect des conditions suivantes :
Par ailleurs, et quelles que soient les circonstances de l’octroi, les chèques-cadeaux doivent respecter les conditions suivantes :
Dans une circulaire du 15 septembre 2004, l’administration fiscale a précisé qu’il s’agit d’une durée d’un an au maximum. Si la durée de validité du chèque est expirée, il ne peut, dans le cadre de cette réglementation, être remplacé par un nouveau (Circulaire n° Ci.RH.242/562.868 - AFER 36/2004). Selon la circulaire n° Ci.RH.242/562.868 (AFER 36/2004) du 10 février 2005, la durée maximale d’un an est d’application pour les bons de paiement qui ont été émis à partir du 1er janvier 2005. Et du point de vue ONSS ? Ces conditions varient en fonction de l’évènement qui est à l’origine de l’octroi :
En outre, quelles que soient les circonstances de l’octroi, les chèques-cadeaux doivent réunir les conditions suivantes :
Si la valeur des cadeaux ou des chèques-cadeaux dépasse les limites ci-dessus, le cadeau est considéré comme une rémunération et l’ONSS perçoit les cotisations ordinaires de sécurité sociale sur la valeur totale du cadeau (Cass. 17 novembre 2003, RG n° S.03.0051.N.). Et les libéralités ? Pour cela, les conditions suivantes doivent être réunies :
En outre, l’ONSS accepte désormais de ne plus considérer les primes d’ancienneté et les primes de mariage comme de la rémunération soumise aux cotisations, indépendamment du fait que l’avantage soit fixé de manière réglementaire ou non (donc que le travailleur puisse y prétendre ou non). Ces avantages peuvent être accordés en espèces, sous forme de cadeau ou sous forme de bons de paiement. Pour la prime d’ancienneté, le montant maximum s’élève à :
Si le montant maximum est dépassé, les cotisations de sécurité sociale sont dues sur la totalité de la prime d’ancienneté. Pour la prime de mariage, le montant maximum s’élève à 200 EUR. Si ce montant est dépassé, les cotisations sont dues sur la différence. Christian Dewijze |