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  8. Fusion d’entreprise: quid si elles ressortissaient à des commissions paritaires différentes ?
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08Fusion d’entreprise: quid si elles ressortissaient à des commissions paritaires différentes ?

Une cliente de SocialWeb posait récemment à la rédaction la question suivante:
"Lorsque deux entreprises fusionnent, chacune appartenant à une commission paritaire différente, quelle sera la commission paritaire de la nouvelle entité fusionnée? Ces deux entreprises ont en fait des activités identiques, mais pour des raisons historiques sont dans deux commission différentes. Le fait de garder le nom de l’une des deux entités fusionnées, ou d’adopter une nouveau nom change-t-il quelque chose?" 
La question de la détermination de la commission paritaire à laquelle une entreprise ressortit n’est pas évidente:

En principe, chaque employeur apprécie lui-même, sous sa responsabilité, la commission paritaire dont il estime relever, selon un critère déterminant: l’activité de son entreprise.

Comment déterminer l’activité d’une entreprise

  • L’activité d’une entreprise peut être déterminée de manière précise par une enquête de l’Inspection du Travail. 

    Les critères utilisés sont, entre autres, les suivants:

    • la branche de commerce, de l’industrie, de services... à laquelle appartient l’entreprise;
    • l’activité exercée par l’entreprise même, l’activité à laquelle le personnel est occupé;
    • des critères objectifs tels que: les procédés de fabrication ou les techniques utilisées, l’outillage ou le matériel employé, la nature ou le type des produits traités ou vendus, les matières premières transformées, la destination du produit (utilisation dans l’entreprise même, vente aux consommateurs...), la répartition du chiffre d’affaires pour les postes tels que commerce, fabrication, transformation, montage, conditionnement, réparation et entretien, placement, transport, divers...

      Remarque:
      Les éléments suivants ne sont pas utilisés pour déterminer l’activité de l’entreprise: le contrat de travail du travailleur, la formation du travailleur, l’indice attribué par l’ONSS à l’employeur, les travaux exécutés par les travailleurs, l’objet social ou économique tel qu’il résulte des statuts de la société ou de l’association, l’activité mentionnée au registre de commerce, l’affiliation à une fédération patronale et les dispositions d’une convention collective de travail
  • Il est également possible de déterminer soi-même la commission paritaire compétente en se référant aux interprétations administrativesde la compétence des commissions paritaires (lequelles sont, pour chaque commission paritaire, visible en format PDF sur le site du SPF Emploi, travail et concertation sociale : http://www.meta.fgov.be/pa/paa/framesetfrkg01.htm 

Appartenance à une seule commission paritaire

En principe, une entreprise ne ressortit qu’à une seule commission paritaire. Ce principe se justifie par le fait que les commissions paritaires concluant chacune des conventions collectives de travail spécifiques, il ne serait pas aisé d’appliquer des conventions différentes au sein d’une même entreprise. Afin de respecter ce principe de l’unité, la règle suivante est d’application:"l’activité accessoire suit l’activité principale". L’activité principale est l’activité économique à laquelle est consacrée le plus d’heures de travail ou la plus forte répartition du personnel.

Dans la pratique, les entreprises ressortissent souvent à plus d’une commission paritaire. Ainsi, une entreprise ressortira à plus d’une commission paritaire dans les cas suivants:

  • Certains secteurs d’activités bénéficient d’une commission paritaire pour leur personnel ouvrier et d’une commission paritaire pour leurs employés (exemples: l’industrie et le commerce du pétrole, l’industrie chimique...);
  • Lorsqu’une entreprise exerce des activités différentes n’ayant aucune affinité entre elles, effectuées dans des locaux distincts ou avec du personnel exclusivement affecté à chacune d’elles;
  • Lorsque des arguments valables peuvent être fournis, en fonction par exemple de la tradition ou d’une habitude ancienne, ou, comme dans le cas qui nous était soumis, l’histoire de la société ;
  • Pour certains secteurs de l’économie, le libellé des arrêtés royaux fixant la compétence de la commission paritaire mentionne qu’une entreprise peut relever également d’une commission paritaire en raison d’une activité accessoire (exemple: la commission paritaire du spectacle).

L’activité principale n’est pas toujours le critère d’appartenance à une commission paritaire.

Dans certaines branches d’activités économiques, le critère d’appartenance sera l’activité normale de l’entreprise (exemple: la commission paritaire de la construction). L’activité normale de l’entreprise exclut l’activité occasionnelle, mais ne constitue pas nécessairement l’activité principale.

Remarques:

  • l’avis de détermination d’appartenance rendu par l’Administration n’a aucune force obligatoire en droit et n’entraîne, par conséquent, aucun effet juridique: l’avis ne constitue pas un acte administratif.
  • En cas de litige entre employeurs et travailleurs concernant l’application des conventions collectives de travail sectorielles ou entre l’employeur et l’ONSS ou un fonds de sécurité d’existence au moment de la perception des cotisations, seul le tribunal du travail est compétent pour statuer. Bien entendu, la décision du tribunal n’aura qu’une portée individuelle et n’aura aucune influence au niveau sectoriel.

Au vu de ces principes, une première solution que que nous avons proposée à la cliente qui nous interrogeait était de maintenir les deux commissions paritaires en vigueur.

Cela peut cependant s’avérer compliqué sur le long terme, et ne plus avoir beaucoup de sens quelques années après la fusion.

Une autre solution est de faire ressortir désormais toute l’entreprise à une seule commission paritaire (quitte à faire déterminer par l’administration la commisson compétente), en maintenant aux travailleurs qui ressortissaient initialement de l’autre commission leurs droits acquis, à titre désormais contractuel: de la sorte, on limite les risques de tensions sociales, et dans le moyen et le long terme, on rationnalise et simplifie la gestion des ressources humaines dans l’entreprise.

En tout état de cause, nous avons conseillé à la cliente, si son entreprise dispose d’un conseil d’entreprise ou d’une délégation syndicale, de les informer des modifications et procédures décidées.

Qui a dit que la communication requiert 25% du temps d’un dirigeant?

Myriam Kaminski

Avocate