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  9. La carte européenne d’assurances maladie : les questions que vous n’osez pas poser
  10. Un employeur peut-il procéder à une fouille des effets personnels de ses travailleurs ?
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  12. Un prépensionné peut-il effectuer encore certaines prestations pour son ancien employeur ?
  13. Fait-il trop chaud (ou trop froid) pour travailler ?

10Un employeur peut-il procéder à une fouille des effets personnels de ses travailleurs ?

« Nous avons neuf mois de vie privée avant de naître, ça devrait nous suffire » (Heathcote Williams)

La question peut sembler en soi incongrue, car, enfin, il est rare qu’un employeur envisage de fouiller les effets personnels de ses travailleurs.

Quoique…

De multiples raisons peuvent pousser l’employeur à envisager cette mesure :

  • On pense évidemment aux soupçons de vol ;
  • Mais aussi, plus structurellement, au caractère particulièrement sensible de l’activité ou des matériaux utilisés par certaines entreprises.

La fouille peut porter sur les vêtements, les sacs, bagages, etc., et même être corporelle.

Mais est-elle licite ?

La fouille constitue une atteinte à la vie privée du travailleur, et, en règle, est de l           a compétence exclusive des autorités de police et autres fonctionnaires publics autorisés.

La jurisprudence admet cependant la fouille des sacs et bagages, par des personnes expressément habilités à cet effet, des membres du personnel qui y ont consenti ( C.T. Mons, 19 septembre 2003, J.T. 2004, p. 198 ; Cass., 19 mars 2002 ).

Cet accord du travailleur peut résulter de l’acceptation par lui d’une clause du règlement de travail.

L’on relèvera à cet égard que le règlement de travail n’a de valeur obligatoire que dans l’enceinte de l’entreprise : une fouille à laquelle le travailleur a implicitement consenti en acceptant le règlement de travail ne pourrait donc pas être effectuée sur la voie publique (mais sur le parking privé de l’entreprise oui…).

La fouille doit être pratiquée par une personne dûment habilitée à cet effet, et désignée comme telle dans le règlement de travail ( article 6,5° de la loi sur les règlements de travail ).

Le travailleur doit pouvoir être assisté d’un délégué syndical.

Concrètement, nous conseillons d’inviter le travailleur à suivre la personne habilitée à procéder à une fouille dans un local approprié et discret, et d’entendre, préalablement, ses explications.

Si la fouille paraît alors, justifiée, il nous paraît en tout état de cause préférable d’obtenir, au moment d’y procéder l’accord exprès du travailleur sur le principe de la fouille et sur la personne qui l’effectue.

Cet accord exprès sera, à notre sens, impératif si le règlement de travail ne prévoit pas de disposition relative à la fouille des effets personnels, ou en cas de fouille « approfondie » (fouille au corps), qui  implique une telle atteinte à la vie privée qu’elle nécessite toujours, à notre estime, un accord exprès du travailleur.

La fouille devra se faire dans le respect du travailleur et de son intimité.

Il est conseillé de rédiger un rapport détaillé de l’ensemble de la procédure.

Mais que faire si un travailleur, pris en flagrant délit, refuse la fouille et menace de s’enfuir ?

Tout particulier, et donc également l’employeur et les collègue, a qualité pour « retenir »une personne prise en flagrant délit, à condition de la dénoncer immédiatement à un agent de la force publique.

Il faudra donc appeler la police, et, entre-temps, empêcher le travailleur de partir, en évitant toute violence.

Nous ne pouvons qu’insister sur la nécessité de respecter ces règles de procédure à la fois pour le principe-même, fondamental, du respect de la vie privée des travailleurs, mais aussi, plus pragmatiquement, afin d’éviter toute difficulté ultérieure : on lira à cet égard avec intérêt le jugement du tribunal du travail de Nivelles qui, après avoir considéré que le contenu du sac d’un travailleur relève de la vie privée, a décidé, en application de l’article 8 de la C.E.D.H., qu’à défaut de « loi » autorisant la fouille d’un travailleur, et à défaut pour ce dernier d’y avoir donné son consentement, la preuve d’un motif grave ne peut être établie sur la base des constatations faites à cette occasion ( T.T. Nivelles, 8 février 2002 , J.T.T. 2002, p. 181).

Tout ça pour ça…

Myriam Kaminski

Avocat